Consentement

C’est autour de cette notion de consentement que se jouait le procès en correctionnelle contre un jeune homme âgé de 28 ans au moment des faits, poursuivi pour atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans. Le tribunal de Pontoise a finalement décidé de se déclarer incompétent afin de permettre à la justice de réexaminer l’affaire et de décider éventuellement d’une requalification en viol. Les conséquences sur la peine encourue par l’accusé sont évidemment très importantes. On passe de cinq à quinze ou vingt ans de prison en cas de circonstances aggravantes.

Sans rentrer dans le cas précis de cette fillette connue sous le pseudonyme de Sarah, il peut arriver que des enfants de moins de 15 ans, qui est l’âge légal de la majorité sexuelle, aient des relations sexuelles avec des personnes plus âgées, non seulement en y consentant, mais en les décidant activement. Ce simple fait devrait suffire à démontrer que la définition légale du consentement ne permet pas d’appréhender la réalité des situations dont il est ici question. Il serait nécessaire, a minima, de parler de « consentement éclairé ». Pour autant que l’on peut en juger, la jeune Sarah n’a pas opposé de résistance et ce n’est que dans l’après-coup qu’elle a décidé de parler à ses parents et qu’ils ont porté plainte. Je ne suis pas juriste, mais il me semble que le terme qui se rapproche le plus de la situation ainsi décrite serait celui d’abus, et spécialement dans le sens anglo-saxon de « abuse ». On a l’impression qu’un homme de 28 ans exerce forcément une emprise sur le discernement d’une fillette de 11 ans et que c’est par conséquent à lui de maitriser ses pulsions, fussent-elles partagées, en refusant le passage à l’acte et en s’abstenant d’influencer la petite fille dans ce sens.

En d’autres termes, la question du consentement ne me parait pas pertinente dans ce cas précis. Il est prévu de déposer une loi pour préciser en dessous de quel âge on serait fondé à écarter toute notion de consentement sexuel. Certains préconisent 15 ans, d’autres 13. Pourquoi pas ? Mais l’arsenal juridique permet déjà, au cas par cas, de poursuivre les adultes « abuseurs », comme en témoigne cette décision du tribunal, en réparation d’une situation visiblement inadaptée. Je ne suis pas sûr que l’accumulation de textes législatifs, dans ce domaine comme dans d’autres, permette une meilleure protection de la jeunesse. La question de l’arsenal répressif me parait moins urgente que celle de la prévention, qui manque cruellement de moyens depuis trop longtemps. Combien de mesures éducatives restent encore lettre morte faute de personnel et de crédits pour les appliquer ?