Passer les bornes…

Y a plus de limites, on entre dans le champ des abus, usage excessif, injustifié d’un droit, d’une prérogative, d’un privilège...

C’est un acte répréhensible aux yeux de la loi avec des pénalités modulées suivant les circonstances.

Il y a :

« Les abus de biens sociaux », qui consistent pour un dirigeant à faire de mauvaise foi, usage des biens ou des crédits d’une société pour un usage personnel, contraire à l’intérêt de la société ou pour favoriser une autre société où il a des intérêts.

Les situations sont multiples, prélever dans la caisse du magasin, s’octroyer une rémunération excessive par rapport aux capacités de la trésorerie de la société, faire rouler sa Ferrari, payer ses amendes ou ses vacances aux frais de la société… cela explique qu’il y a des milliers de mises en examens par an pour illégalité et 500 condamnations de 5 ans de prison et 375 000 € d’amende ! (Article L241-trois, L241-6 du code de commerce.)

 « L’abus de confiance », qui consiste à détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien, qui lui ont été remis à charge de les représenter puis de les rendre. Selon l’article 314-1 du Code pénal, il est puni de 3 ans de prison, 375 000 € d’amende. La peine est plus lourde, 7 ans de prison et 75 000 € d’amende, si l’abus de confiance a causé préjudice à une personne vulnérable.

On parle alors « d’abus de faiblesse » à l’encontre d’une personne en situation de faiblesse, soit pour son âge, sa maladie, son infirmité, sa déficience physique ou psychologique, ou en situation de grossesse ! « L’abuseur » est une personne malveillante qui manipule la personne vulnérable dans le but de la conduire à un acte préjudiciable. C’est souvent un ou des membres de la famille autour d’un testament pour un héritage par exemple. (À savoir que les membres des professions médicales ne peuvent profiter des dispositions d’une personne vulnérable au cours de sa maladie.)

 « L’abus de pouvoir », fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures propres à mettre en échec l’exécution de la loi contre les particuliers… Il est sanctionné par cinq ans de prison 75 000 € d’amende, s’il porte atteint à la liberté individuelle la sanction est de sept ans de prison, 100 000 € d’amende, et si l’abus a conduit à une détention de plus de sept jours, la sanction est alors de 30 ans de prison et 450 000 € d’amende.

Si l’on a eu connaissance de la privation illégale de liberté, et que l’on s’abstient de la dénoncer, la sanction est d’un an de prison et 1 000 € d’amende… l’article 432-1, 432-4 jusqu’à 9 détaille tous les actes portant atteinte à la liberté du citoyen et les sanctions qui en résultent.

Reste le plus insupportable, « l’abus sexuel » : quand un adulte entraîne un mineur dans une activité sexuelle, ou qu’il se sert d’acte sexuel pour faire preuve d’autorité et de pouvoir, quand il y a utilisation d’un enfant pour le plaisir d’une personne plus âgée que lui, même sans contrainte ni violence. Les peines varient en fonction de l’âge de la victime de 15 ans à 20 ans de prison, plus lourde en cas d’inceste, 30 ans si l’acte a entraîné la mort.

Il y a aussi abus sexuel contre une victime majeure, s’il y a pénétration sans son consentement, c’est un viol, alors considéré comme un crime (voir l’ordonnance 2020-1401 du 18 novembre 2020).

J’ai abusé de votre patience et de votre temps, pour un billet un peu long qui ne fait qu’illustrer quelques dérives du comportement humain !

L’invitée du dimanche